Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)12

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


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Art. 21b Versement aux couples ayant chacun un droit propre à la rente 98

1 La presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle est ver­sée men­suelle­ment, sé­paré­ment et par moitié à chacun des con­joints si chacun d’eux a un droit propre à une rente de l’AVS ou de l’AI. En cas de rem­bourse­ment unique, les or­ganes des PC peuvent vers­er la to­tal­ité du mont­ant au con­joint con­cerné.99

2 Par une re­quête com­mune, les époux peuvent en tout temps ex­i­ger un verse­ment du mont­ant total de la presta­tion com­plé­mentaire en mains de l’un d’eux seule­ment; chaque con­joint peut en tout temps ex­i­ger à nou­veau un verse­ment sé­paré.

3 Les dé­cisions con­traires du juge civil sont réser­vées.

98An­cien­nement art. 21a. In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 695).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

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