Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)12

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


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Art. 21c Versement aux personnes vivant dans un home ou dans un hôpital 100

Si le béné­fi­ci­aire cède au fourn­is­seur de presta­tions le mont­ant de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle pour le sé­jour dans un home ou un hôpit­al en vertu de l’art. 21a, al. 3, LPC, l’or­dre suivant s’ap­plique pour le verse­ment de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle:

a.
le mont­ant pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC est d’abord ver­sé à l’as­sureur-mal­ad­ie;
b.
un mont­ant n’ex­céd­ant pas le mont­ant pour les dépenses per­son­nelles visé à l’art. 10, al. 2, let. b, LPC est en­suite ver­sé au béné­fi­ci­aire;
c.
après dé­duc­tion des mont­ants prévus aux let. a et b, un mont­ant n’ex­céd­ant pas la taxe journ­alière visée à l’art. 10, al. 2, let. a, LPC est ver­sé au fourn­is­seur de presta­tions;
d.
un éven­tuel solde après dé­duc­tion des mont­ants prévus aux let. a à c, est ver­sé au béné­fi­ci­aire.

100 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

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