Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)12

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


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Art. 22 Paiement d’arriérés

1 Si la de­mande d’une presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle est faite dans les six mois à compt­er de la no­ti­fic­a­tion d’une dé­cision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit prend nais­sance le mois au cours duquel la for­mule de de­mande de rente a été dé­posée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.101

2 L’al­inéa précédent est ap­plic­able lor­squ’une rente en cours de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants ou de l’as­sur­ance-in­valid­ité est modi­fiée par une dé­cision.102

3 Le droit à des presta­tions com­plé­mentaires déjà oc­troyées mais n’ay­ant pu être ver­sées au des­tinataire s’éteint si le paiement n’est pas re­quis dans le délai d’une an­née.

4 Lor­squ’une autor­ité d’as­sist­ance, pub­lique ou privée, a con­senti des avances à un as­suré en at­tend­ant qu’il soit statué sur ses droits aux presta­tions com­plé­mentaires, l’autor­ité en ques­tion peut être dir­ecte­ment rem­boursée au mo­ment du verse­ment des presta­tions com­plé­mentaires ac­cordées rétro­act­ive­ment.103

5 Si un can­ton a ac­cordé des ré­duc­tions de primes dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie et qu’il al­loue des presta­tions com­plé­mentaires avec ef­fet rétro­ac­tif pour cette même péri­ode, il peut com­penser le verse­ment rétro­ac­tif avec les ré­duc­tions de primes déjà ver­sées.104

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

102Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 sept. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2928).

103In­troduit par le ch. I de l’O du 12 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1238).

104 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3527).

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