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Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)12

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).

Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul 106

1 Sont pris en compte en règle générale pour le cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle, les revenus déter­min­ants ob­tenus au cours de l’an­née civile précédente et l’état de la for­tune le 1er jan­vi­er de l’an­née pour laquelle la presta­tion est ser­vie.

2 Pour les as­surés dont la for­tune et les revenus déter­min­ants à pren­dre en compte au sens de la LPC peuvent être ét­ab­lis à l’aide d’une tax­a­tion fisc­ale, les or­ganes can­tonaux d’ex­écu­tion sont autor­isés à re­t­enir, comme péri­ode de cal­cul, celle sur laquelle se fonde la dernière tax­a­tion fisc­ale, si aucune modi­fic­a­tion de la situ­ation économique de l’as­suré n’est in­terv­en­ue entre-temps.

3 La presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle doit tou­jours être cal­culée compte tenu des rentes, pen­sions et autres presta­tions péri­od­iques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).107

4 Si la per­sonne qui sol­li­cite l’oc­troi d’une presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle peut rendre vraisemblable que, dur­ant la péri­ode pour laquelle elle de­mande la presta­tion, ses revenus déter­min­ants seront not­a­ble­ment in­férieurs à ceux qu’elle avait ob­tenus au cours de la péri­ode ser­vant de base de cal­cul con­formé­ment à l’al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déter­min­ants prob­ables, con­vertis en revenu an­nuel, et la for­tune existant à la date à laquelle le droit à la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle prend nais­sance, qui sont déter­min­ants.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

107 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).