Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)12

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


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Art. 25 Modification de la prestation complémentaire annuelle 108109

1 La presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle doit être aug­mentée, ré­duite ou supprimée:110

a.111
lors de chaque change­ment sur­ven­ant au sein d’une com­mun­auté de per­sonnes com­prises dans le cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle;
b.
lors de chaque modi­fic­a­tion de la rente de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants ou de l’as­sur­ance-in­valid­ité;
bbis.112
en cas de sé­jour dans un home ou dans un hôpit­al, lor­squela taxe journ­alière visée à l’art. 10, al. 2, let. a, LPC n’est pas fac­turée pour tous les jours d’un mois;
c.113
lor­sque les dépenses re­con­nues, les revenus déter­min­ants et la for­tune subis­sent une di­minu­tion ou une aug­ment­a­tion pour une durée qui sera vraisemblable­ment longue; sont déter­min­ants les dépenses nou­velles et les revenus nou­veaux et dur­ables, con­vertis sur une an­née, ain­si que la for­tune existant à la date à laquelle le change­ment in­ter­vi­ent; on peut ren­on­cer à ad­apter la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle, lor­sque la modi­fic­a­tion est in­férieure à 120 francs par an;
d.114
lors d’un con­trôle péri­od­ique, si l’on con­state un change­ment des dépenses re­con­nues, des revenus déter­min­ants et de la for­tune; on pourra ren­on­cer à rec­ti­fier la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle, lor­sque la modi­fic­a­tion est in­férieure à 120 francs par an.

2 La nou­velle dé­cision doit port­er ef­fet dès la date suivante:

a.
dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de change­ment au sein d’une com­mun­auté de per­sonnes, sans ef­fet sur la rente, dès le début du mois qui suit ce­lui au cours duquel le change­ment est survenu; lors d’une modi­fic­a­tion de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nou­velle rente a pris nais­sance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint;
abis.115
dans le cas prévu par l’al. 1, let. bbis, au début du mois pour le­quel le home ou l’hôpit­al ne fac­ture pas tous les jours;
b.116
dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une aug­ment­a­tion de l’ex­cédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le change­ment a été an­non­cé, mais au plus tôt à partir du mois dans le­quel ce­lui-ci est survenu;
c.117
dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une di­minu­tion de l’ex­cédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit ce­lui au cours duquel la nou­velle dé­cision a été ren­due; la créance en resti­tu­tion est réser­vée lor­sque l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er a été vi­ol­ée;
d.118
dans les cas prévus par l’al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le change­ment a été an­non­cé, mais au plus tôt à partir du mois dans le­quel ce­lui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit ce­lui au cours duquel la nou­velle dé­cision a été ren­due. La créance en resti­tu­tion est réser­vée lor­sque l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er a été vi­ol­ée.

3 Suite à une di­minu­tion de la for­tune, un nou­veau cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle ne peut être ef­fec­tué qu’une fois par an.119

4 Si une presta­tion com­plé­mentaire en cours doit être ré­duite, en rais­on de la prise en compte d’un revenu min­im­um au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la ré­duc­tion ne pourra avoir lieu av­ant l’écoule­ment d’un délai de six mois dès la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision af­férente.120

108Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 5 av­ril 1978, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420).

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

112 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

115 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 467).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3726).

119In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

120In­troduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797).

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