Ordonnance
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Art. 35 Rapport de revision
1 Toute revision d’un organe qui fixe et verse des prestations complémentaires doit faire l’objet d’un rapport. 2 Les rapports doivent être adressés en deux exemplaires à l’office fédéral dans un délai qu’il fixera.154 3 L’art. 169, al. 2 et 3, RAVS155 est applicable par analogie.156 154 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). 156 Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). |