Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)12

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


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Art. 40 Compte 166

1 Les can­tons ét­ab­lis­sent un compte des presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles.167

2 On compt­ab­il­isera sé­paré­ment:

a.
les presta­tions com­plé­mentaires ser­vies aux per­sonnes qui y ont droit en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a ou b, LPC (PC à l’AVS), et
b.
les presta­tions com­plé­mentaires ser­vies aux per­sonnes qui y ont droit en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c ou d, LPC (PC à l’AI).168

2bis Le compte doit not­am­ment fournir des ren­sei­gne­ments sur les presta­tions ver­sées. L’of­fice fédéral règle les dé­tails, par voie de dir­ect­ives, et peut pre­scri­re l’us­age de for­mules ob­lig­atoires.169

3 Les can­tons qui lais­sent aux com­munes le soin de fix­er et de vers­er les presta­tions com­plé­mentaires con­trôleront les comptes des com­munes et en ét­ab­liront un résumé à l’in­ten­tion de l’of­fice fédéral con­formé­ment à ses in­struc­tions.

4 Le compte porte sur l’an­née civile; il doit être présenté à l’of­fice fédéral d’ici au 31 décembre de l’an­née cour­ante.170

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

169 In­troduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

170Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 sept. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2928).

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