Ordonnance
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Art. 40 Compte 166
1 Les cantons établissent un compte des prestations complémentaires annuelles.167 2 On comptabilisera séparément:
2bis Le compte doit notamment fournir des renseignements sur les prestations versées. L’office fédéral règle les détails, par voie de directives, et peut prescrire l’usage de formules obligatoires.169 3 Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations complémentaires contrôleront les comptes des communes et en établiront un résumé à l’intention de l’office fédéral conformément à ses instructions. 4 Le compte porte sur l’année civile; il doit être présenté à l’office fédéral d’ici au 31 décembre de l’année courante.170 166 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). 167 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). 168 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). 169 Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). 170Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2928). |
