Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)12

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


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Art. 42f Procédure

1 Si, dans le cadre de la sur­veil­lance visée à l’art. 55, l’of­fice fédéral con­state qu’un or­gane d’ex­écu­tion a com­mis des in­frac­tions répétées aux dis­pos­i­tions, il lui im­partit un délai adéquat pour cor­ri­ger les man­que­ments.

2 Si l’or­gane d’ex­écu­tion ne cor­rige pas les man­que­ments dans le délai im­parti, la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion aux frais ad­min­is­trat­ifs est ré­duite à partir de l’an­née suivante.

3 La ré­duc­tion de la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion reste ef­fect­ive jusqu’à ce que l’or­gane d’ex­écu­tion ap­porte la preuve que les man­que­ments ont été cor­rigés.

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