Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)12

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


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Art. 5 Dépenses reconnues 25

1 Les dépenses re­con­nues sont prises en compte pour le con­joint dir­ecte­ment con­cerné par elles. Quand une dépense con­cerne in­différem­ment les deux con­joints, elle est prise en compte par moitié pour chacun d’eux.

2 Pour le con­joint qui ne vit pas dans un home ou dans un hôpit­al, les dépenses re­con­nues de loy­er pour per­sonnes seules sont prises en compte.

25 An­cien­nement art. 1c. In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).

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