Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux

du 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2015)

Art. 109 SICAF

(art. 117 LP­CC)

1La red­di­tion des comptes de la clôture in­di­vidu­elle est ef­fec­tuée, par ana­lo­gie, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant les place­ments col­lec­tifs ouverts.

2L'ob­lig­a­tion de con­sol­id­a­tion selon le CO1 ne s'ap­plique pas. Une con­sol­id­a­tion éven­tuelle doit être ef­fec­tuée d'après un stand­ard re­con­nu con­formé­ment à l'ON­CR2.


1 RS 220
2 RS 221.432