Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitauxdu 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2015) |
Art. 34 Approche Commitment I
1Pour les fonds en valeurs mobilières auxquels l'approche Commitment I est appliquée, seule l'utilisation de dérivés au sens strict est admise. Ceux-ci ne peuvent être utilisés que dans la mesure où leur utilisation, compte tenu de la couverture requise au sens du présent article, n'exerce aucun effet de levier sur la fortune du fonds ni ne correspond à une vente à découvert. 2Les dérivés réduisant l'engagement doivent être couverts en permanence par les sous-jacents correspondants. Si le delta est calculé, il peut être pris en considération lors du calcul des sous-jacents nécessaires. L'art. 44, al. 3, est applicable par analogie. 3Une couverture par d'autres placements est admise si le dérivé réduisant l'engagement se rapporte à un indice calculé par un service externe et indépendant. L'indice doit être représentatif des placements servant de couverture et il doit exister une corrélation adéquate entre l'indice et ces placements. 4Pour les dérivés augmentant l'engagement, l'équivalent de sous-jacents (art. 35, al. 2) doit être couvert en permanence par des moyens proches des liquidités. 5Par moyens proches des liquidités, on entend:
6Les règles de compensation permises et les transactions de couverture selon l'art. 36 al. 1, 2 et 4 peuvent être prises en compte. Les transactions de couverture effectuées au travers de dérivés sur taux d'intérêt sont permises. Les emprunts convertibles n'ont pas besoin d'être pris en compte pour le calcul de l'engagement de dérivés. |