Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux

du 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2015)


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Art. 34 Approche Commitment I

1Pour les fonds en valeurs mo­bilières auxquels l'ap­proche Com­mit­ment I est ap­pli­quée, seule l'util­isa­tion de dérivés au sens strict est ad­mise. Ceux-ci ne peuvent être util­isés que dans la mesure où leur util­isa­tion, compte tenu de la couver­ture re­quise au sens du présent art­icle, n'ex­erce aucun ef­fet de levi­er sur la for­tune du fonds ni ne cor­res­pond à une vente à dé­couvert.

2Les dérivés ré­duis­ant l'en­gage­ment doivent être couverts en per­man­ence par les sous-ja­cents cor­res­pond­ants. Si le delta est cal­culé, il peut être pris en con­sidéra­tion lors du cal­cul des sous-ja­cents né­ces­saires. L'art. 44, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3Une couver­ture par d'autres place­ments est ad­mise si le dérivé ré­duis­ant l'en­gage­ment se rap­porte à un in­dice cal­culé par un ser­vice ex­terne et in­dépend­ant. L'in­dice doit être re­présent­atif des place­ments ser­vant de couver­ture et il doit ex­ister une cor­réla­tion adéquate entre l'in­dice et ces place­ments.

4Pour les dérivés aug­ment­ant l'en­gage­ment, l'équi­val­ent de sous-ja­cents (art. 35, al. 2) doit être couvert en per­man­ence par des moy­ens proches des li­quid­ités.

5Par moy­ens proches des li­quid­ités, on en­tend:

a.
les li­quid­ités au sens de l'art. 75 OP­CC1;
b.
les in­stru­ments du marché monétaire au sens de l'art. 74 OP­CC;
c.
les place­ments col­lec­tifs qui in­ves­t­is­sent ex­clus­ive­ment dans des li­quid­ités ou des in­stru­ments du marché monétaire;
d.
les titres de créance et les droits-valeurs dont la durée résidu­elle est de douze mois au plus et dont l'émetteur ou le garant présente une haute solv­ab­il­ité;
e.
les li­quid­ités syn­thétiques;
f.
dans le cadre des lim­ites max­i­m­ales lé­gales et régle­mentaires, les lim­ites de crédit oc­troyées au fonds en valeurs mo­bilières mais non util­isées;
g.
les avoirs de l'im­pôt an­ti­cipé de l'Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions.

6Les règles de com­pens­a­tion per­mises et les trans­ac­tions de couver­ture selon l'art. 36 al. 1, 2 et 4 peuvent être prises en compte. Les trans­ac­tions de couver­ture ef­fec­tuées au tra­vers de dérivés sur taux d'in­térêt sont per­mises. Les em­prunts con­vert­ibles n'ont pas be­soin d'être pris en compte pour le cal­cul de l'en­gage­ment de dérivés.


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