Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux

du 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2015)


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Art. 36 Approche Commitment II: règles de compensation et opérations de couverture

1Les po­s­i­tions op­posées en dérivés du même sous-ja­cent ain­si que les po­s­i­tions op­posées en dérivés et en place­ments du même sous-ja­cent peuvent être com­pensées, nonob­stant la com­pens­a­tion des dérivés (net­ting):

a.
si l'opéra­tion sur dérivé a été con­clue aux seules fins de couver­ture pour éliminer les risques en li­en avec les dérivés ou les place­ments ac­quis;
b.
si des risques im­port­ants ne sont pas nég­ligés, et
c.
si le mont­ant im­put­able des dérivés est cal­culé selon l'art. 35.

2Lor­sque, dans des opéra­tions de couver­ture, les dérivés ne se rap­portent pas au même sous-ja­cent que l'ac­tif à couv­rir, les con­di­tions suivantes doivent en outre être re­m­plies pour la com­pens­a­tion (hedging):

a.
l'opéra­tion sur dérivé ne re­pose pas sur une straté­gie de place­ment ser­vant à réal­iser un gain;
b.
le dérivé en­traîne une ré­duc­tion véri­fi­able du risque du fonds en valeurs mo­bilières;
c.
les risques généraux et par­ticuli­ers du dérivé sont com­pensés;
d.
les dérivés, sous-ja­cents ou élé­ments de la for­tune à com­penser se rap­portent à la même catégor­ie d'in­stru­ments fin­an­ci­ers;
e.
la straté­gie de couver­ture est aus­si ef­ficace dans des con­di­tions de marché ex­cep­tion­nelles.

3En cas de re­cours pré­pondérant à des dérivés de taux d'in­térêt, le mont­ant im­put­able à l'en­gage­ment total ré­sult­ant d'in­stru­ments dérivés peut être cal­culé à l'aide des règles in­ter­na­tionales de com­pens­a­tion en dur­a­tion re­con­nues:

a.
si les règles mèn­ent à un cal­cul cor­rect du pro­fil de risque du fonds en valeurs mo­bilières;
b.
si les prin­ci­paux risques sont pris en compte;
c.
si l'ap­plic­a­tion de ces règles n'en­traîne pas un ef­fet de levi­er in­jus­ti­fié;
d.
si aucune straté­gie d'ar­bit­rage de taux d'in­térêt n'est pour­suivie; et
e.
si l'ef­fet de levi­er du fonds en valeurs mo­bilières n'est pas ren­for­cé par l'ap­plic­a­tion de ces règles ni par des in­ves­t­isse­ments en po­s­i­tions à court ter­me.

4Nonob­stant l'al.2, les dérivés qui sont util­isés aux seules fins de couver­ture des risques de change et qui n'en­traîn­ent pas d'ef­fet de levi­er ni n'im­pli­quent des risques de marché sup­plé­mentaires peuvent être com­pensés lors du cal­cul de l'en­gage­ment total.

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