Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitauxdu 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2015) |
Art. 54 Garde des sûretés
1Les sûretés reçues doivent être gardées auprès de la banque dépositaire. 2La garde par un tiers dépositaire soumis à surveillance à la demande de la direction de fonds est admise:
3La banque dépositaire s'assure que l'exécution des sûretés remises par une contrepartie à un dépositaire ou à une contrepartie centrale mandatés par celle-ci s'effectue de manière sûre et conforme au contrat. |