Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux

du 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2015)


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Art. 54 Garde des sûretés

1Les sûretés reçues doivent être gardées auprès de la banque dé­positaire.

2La garde par un tiers dé­positaire sou­mis à sur­veil­lance à la de­mande de la dir­ec­tion de fonds est ad­mise:

a.
si la pro­priété des sûretés n'est pas trans­férée; et
b.
si le tiers dé­positaire est in­dépend­ant de la contre­partie.

3La banque dé­positaire s'as­sure que l'ex­écu­tion des sûretés re­mises par une contre­partie à un dé­positaire ou à une contre­partie cent­rale man­datés par celle-ci s'ef­fec­tue de man­ière sûre et con­forme au con­trat.

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