Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux

du 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2015)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 64 Fusion, transformation et transfert de la fortune

1Si le fonds maître dé­cide d'une fu­sion, d'une trans­form­a­tion ou d'un trans­fert de la for­tune, le fonds nour­ri­ci­er doit an­non­cer à la FINMA, dans le mois qui suit l'an­nonce faite par le fonds maître, s'il veut:

a.
se dis­soudre;
b.
garder le même fonds maître;
c.
changer de fonds maître; ou
d.
se trans­former en un fonds non nour­ri­ci­er.

2Avec son an­nonce, le fonds nour­ri­ci­er dé­pose à la FINMA, si né­ces­saire, une re­quête en ap­prob­a­tion des modi­fic­a­tions du con­trat de fonds de place­ment ou du règle­ment de place­ment.

3Si la fu­sion, la trans­form­a­tion ou le trans­fert de la for­tune du fonds maître in­ter­vi­ent av­ant l'ap­prob­a­tion de la re­quête con­formé­ment à l'al. 1, let. c et d, le fonds nour­ri­ci­er ne peut restituer les parts au fonds maître que si le produit ain­si ob­tenu est réin­vesti jusqu'à l'en­trée en vi­gueur des modi­fic­a­tions aux seules fins d'une ges­tion ef­ficace des li­quid­ités.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden