Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitauxdu 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2015) |
Art. 81 Compartiments et classes de parts
(art. 92 à 94 LPCC et 112 et 113 OPCC1) 1Dans le cas de placements collectifs à compartiments, les dispositions du présent titre s'appliquent à chaque compartiment. 2Les compartiments doivent figurer séparément dans le rapport annuel et le rapport semestriel. 3L'exercice comptable des compartiments doit clôturer à la même date. 4Pour les classes de parts, la valeur nette d'inventaire par classe doit être indiquée. |