Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitauxdu 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2015) |
Art. 90 Private Equity
(art. 88 et 108 LPCC) 1Les méthodes d'évaluation utilisées (art. 85) doivent être publiées dans les rapports annuel et semestriel. 2Si un placement est porté au bilan en dessous de sa valeur d'achat, celle-ci doit être publiée. 3Pour les placements collectifs qui peuvent investir plus de 10 % de leur fortune dans du Private Equity, les informations minimales suivantes doivent apparaître et être structurées, pour chaque placement, selon le type et le stade de développement, pour autant que leur part dépasse 2 % de la fortune du placement collectif:
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