Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux

du 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2015)


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Art. 90 Private Equity

(art. 88 et 108 LP­CC)

1Les méthodes d'évalu­ation util­isées (art. 85) doivent être pub­liées dans les rap­ports an­nuel et semestri­el.

2Si un place­ment est porté au bil­an en des­sous de sa valeur d'achat, celle-ci doit être pub­liée.

3Pour les place­ments col­lec­tifs qui peuvent in­ve­st­ir plus de 10 % de leur for­tune dans du Private Equity, les in­form­a­tions min­i­males suivantes doivent ap­par­aître et être struc­turées, pour chaque place­ment, selon le type et le st­ade de dévelop­pe­ment, pour autant que leur part dé­passe 2 % de la for­tune du place­ment col­lec­tif:

a.
la de­scrip­tion du place­ment (rais­on so­ciale, siège, but, cap­it­al et par­ti­cip­a­tion);
b.
la de­scrip­tion des activ­ités et, le cas échéant, l'avance­ment du dévelop­pe­ment;
c.
des in­form­a­tions con­cernant l'ad­min­is­tra­tion et l'or­gane de ges­tion;
d.
le type et la phase de dévelop­pe­ment tel que «Seed», «Early Stage», «Buy­out»;
e.
l'éten­due des en­gage­ments con­tractés.

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