Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux

du 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 10 Définitions

On en­tend par:

a.
opéra­tions de pen­sion: les mises et les prises en pen­sion;
b.
mise en pen­sion (repo): l’acte jur­idique par le­quel une partie (le céd­ant) trans­fère tem­po­raire­ment la pro­priété de valeurs mo­bilières contre paiement à une autre partie (le pren­eur), et par le­quel:
1.
le pren­eur s’en­gage à rendre à l’échéance et contre paiement autant de valeurs mo­bilières de même genre et de même qual­ité et de vers­er au céd­ant les revenus échus pendant la durée de l’opéra­tion,
2.
le céd­ant sup­porte le risque de marché des valeurs mo­bilières pendant toute la durée de l’opéra­tion;
c.
prise en pen­sion (re­verse repo): la mise en pen­sion con­sidérée du point de vue du pren­eur;
d.
in­térêt-repo: la différence entre le prix de vente et le prix d’achat des valeurs mo­bilières.

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