Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux

du 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 104 Utilisation du résultat

(art. 89, al. 1, let. a, LP­CC)

1Le tableau con­cernant l’util­isa­tion du ré­sultat doit com­pren­dre au moins les postes suivants:

a.
le produit net de l’ex­er­cice compt­able;
b.
les gains en cap­itaux de l’ex­er­cice compt­able des­tinés à être dis­tribués;
c.
les gains en cap­itaux des ex­er­cices compt­ables précédents des­tinés à être dis­tribués;
d.
le re­port de l’an­née précédente;
e.
le ré­sultat dispon­ible pour être ré­parti;
f.
le ré­sultat prévu pour être dis­tribué aux in­ves­t­is­seurs;
g.
le mont­ant prévu pour être réin­vesti;
h.
le re­port à nou­veau.

2La con­sti­tu­tion de réserves n’est pas autor­isée.

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