Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitauxdu 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 104 Utilisation du résultat
(art. 89, al. 1, let. a, LPCC) 1Le tableau concernant l’utilisation du résultat doit comprendre au moins les postes suivants:
2La constitution de réserves n’est pas autorisée. |