Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitauxdu 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 19 Mises en pension valant prise de crédit
1La conclusion de mises en pension est considérée, pour les fonds en valeurs mobilières, comme une prise de crédit au sens de l’art. 77, al. 2, OPCC1. 2Les engagements en espèces résultant des mises en pension ainsi que les éventuels autres crédits doivent respecter ensemble les restrictions légales et réglementaires en matière de prise de crédit. 3Si la direction ou la SICAV utilise les sommes obtenues lors de la conclusion d’une mise en pension pour acquérir des valeurs mobilières de même genre, qualité, solvabilité et durée dans le cadre d’une prise en pension, ceci n’équivaut pas à une prise de crédit. |