Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux

du 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 19 Mises en pension valant prise de crédit

1La con­clu­sion de mises en pen­sion est con­sidérée, pour les fonds en valeurs mo­bilières, comme une prise de crédit au sens de l’art. 77, al. 2, OP­CC1.

2Les en­gage­ments en es­pèces ré­sult­ant des mises en pen­sion ain­si que les éven­tuels autres crédits doivent re­specter en­semble les re­stric­tions lé­gales et régle­mentaires en matière de prise de crédit.

3Si la dir­ec­tion ou la SICAV util­ise les sommes ob­tenues lors de la con­clu­sion d’une mise en pen­sion pour ac­quérir des valeurs mo­bilières de même genre, qual­ité, solv­ab­il­ité et durée dans le cadre d’une prise en pen­sion, ceci n’équivaut pas à une prise de crédit.


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