Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitauxdu 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 26 Produits structurés, composantes-dérivé et warrants
1En présence d’un produit structuré, ses sous-jacents et son émetteur doivent être pris en considération lors du respect des prescriptions légales et réglementaires en matière de répartition des risques. 2Lorsqu’un produit structuré comprend une ou plusieurs composantes-dérivé, celles-ci doivent être traitées selon les dispositions de la présente section. 3Pour déterminer le montant qui doit être imputé sur l’engagement total et sur les prescriptions en matière de répartition des risques, le produit structuré doit être décomposé si le produit structuré présente un effet de levier. Les différentes composantes doivent être prises en compte individuellement. La décomposition du produit structuré doit être documentée. 4Lorsque les produits structurés représentent une proportion non négligeable de la fortune du fonds et ne peuvent pas être décomposés, l’approche par un modèle doit être utilisée comme procédure de mesure des risques. 5Les composantes-dérivé d’un instrument financier doivent être prises en compte lors du respect des prescriptions légales et réglementaires en matière de répartition des risques et être imputées à l’engagement total résultant de dérivés. 6Les warrants doivent être traités comme des dérivés au sens des dispositions de la présente section. L’option faisant partie d’un emprunt à option doit être considérée comme un warrant. |