Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux

du 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 26 Produits structurés, composantes-dérivé et warrants

1En présence d’un produit struc­turé, ses sous-ja­cents et son émetteur doivent être pris en con­sidéra­tion lors du re­spect des pre­scrip­tions lé­gales et régle­mentaires en matière de ré­par­ti­tion des risques.

2Lor­squ’un produit struc­turé com­prend une ou plusieurs com­posantes-dérivé, celles-ci doivent être traitées selon les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion.

3Pour déter­miner le mont­ant qui doit être im­puté sur l’en­gage­ment total et sur les pre­scrip­tions en matière de ré­par­ti­tion des risques, le produit struc­turé doit être dé­com­posé si le produit struc­turé présente un ef­fet de levi­er. Les différentes com­posantes doivent être prises en compte in­di­vidu­elle­ment. La dé­com­pos­i­tion du produit struc­turé doit être doc­u­mentée.

4Lor­sque les produits struc­turés re­présen­tent une pro­por­tion non nég­li­ge­able de la for­tune du fonds et ne peuvent pas être dé­com­posés, l’ap­proche par un mod­èle doit être util­isée comme procé­dure de mesure des risques.

5Les com­posantes-dérivé d’un in­stru­ment fin­an­ci­er doivent être prises en compte lors du re­spect des pre­scrip­tions lé­gales et régle­mentaires en matière de ré­par­ti­tion des risques et être im­putées à l’en­gage­ment total ré­sult­ant de dérivés.

6Les war­rants doivent être traités comme des dérivés au sens des dis­pos­i­tions de la présente sec­tion. L’op­tion fais­ant partie d’un em­prunt à op­tion doit être con­sidérée comme un war­rant.

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