Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitauxdu 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2021)1Les opérations OTC ne peuvent être conclues que sur la base d’un contrat-cadre standardisé répondant aux standards internationaux applicables. 2La contrepartie doit:
3Un dérivé OTC doit pouvoir être évalué quotidiennement de manière fiable et compréhensible et doit pouvoir être vendu, liquidé ou dénoué par une opération inverse en tout temps et à la valeur vénale. 4Si aucun prix de marché n’est disponible pour un dérivé OTC, son prix, déterminé au moyen d’un modèle d’évaluation approprié et reconnu par la pratique, sur la base de la valeur vénale des sous-jacents desquels le dérivé découle, doit être compréhensible à tout moment. 5Avant la conclusion d’un contrat sur un dérivé selon l’al. 4, des offres concrètes doivent en principe être obtenues au moins auprès de deux contreparties. En principe, le contrat doit être conclu avec la contrepartie ayant soumis l’offre la plus avantageuse du point de vue du prix. Pour des motifs liés à la répartition des risques ou à d’autres éléments du contrat tels que la solvabilité ou l’offre de services, il peut être conclu avec une autre contrepartie dont l’offre semble plus avantageuse, dans son ensemble, pour les investisseurs. 6Il peut être renoncé à la demande d’offres d’au moins deux contreparties à titre exceptionnel afin de servir au mieux l’intérêt des investisseurs. Les motifs du renoncement doivent être clairement documentés. 7La conclusion du contrat et la détermination du prix doivent être documentées de manière compréhensible. |