Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux

du 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 51 Exigences concernant les sûretés

Seules peuvent être ac­ceptées les sûretés re­m­plis­sant les ex­i­gences suivantes:

a.
elles sont très li­quides et se trait­ent à un prix trans­par­ent sur une bourse ou sur un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic. Elles peuvent être ven­dues rap­idement à une valeur proche de l’évalu­ation ef­fec­tuée av­ant la vente;
b.
elles sont évaluées au moins chaque jour de bourse. En cas de forte volat­il­ité du prix, des marges de sé­cur­ité con­ser­vatrices ap­pro­priées doivent être ap­pli­quées;
c.
elles ne sont pas émises par la contre­partie ou par une so­ciété fais­ant partie du groupe de la contre­partie ou en dépend­ant;
d.
l’émetteur présente une haute solv­ab­il­ité.

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