Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux

du 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 91 Filiales

(art. 90, al. 1, LP­CC et 68 OP­CC1)

1Lor­sque des fi­liales sont util­isées afin de mettre en oeuvre la poli­tique de place­ment, une ap­proche trans­par­ente et économique doit être ap­pli­quée lors de la red­di­tion des comptes, not­am­ment dans le compte de for­tune et le bil­an, le compte de ré­sultat, l’in­ventaire et au niveau des achats et des ventes.

2Les so­ciétés doivent être con­solidées selon un prin­cipe stand­ard re­con­nu con­formé­ment à l’ON­CR2. À cette fin, leur compt­ab­il­ité doit être ét­ablie sur une base con­solidée.


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