Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitauxdu 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 91 Filiales
(art. 90, al. 1, LPCC et 68 OPCC1) 1Lorsque des filiales sont utilisées afin de mettre en oeuvre la politique de placement, une approche transparente et économique doit être appliquée lors de la reddition des comptes, notamment dans le compte de fortune et le bilan, le compte de résultat, l’inventaire et au niveau des achats et des ventes. 2Les sociétés doivent être consolidées selon un principe standard reconnu conformément à l’ONCR2. À cette fin, leur comptabilité doit être établie sur une base consolidée. |