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Ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

du 17 janvier 1923 (Etat le 1er janvier 2017)

Art. 1

Ob­jet de la sais­ie

 

1La sais­ie des droits du débiteur dans une suc­ces­sion non partagée, dans une in­di­vi­sion, dans une so­ciété en nom col­lec­tif, dans une so­ciété en com­man­dite ou dans une com­mun­auté ana­logue, ne peut port­er que sur le produit lui re­ven­ant dans la li­quid­a­tion de la com­mun­auté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique.

2Cette dis­pos­i­tion s'ap­plique égale­ment à la part que pos­sède le débiteur dans une so­ciété simple, lor­sque le con­trat de so­ciété ne pré­voit pas ex­pressé­ment que les bi­ens so­ci­aux sont la cop­ro­priété des as­so­ciés.

3Les revenus péri­od­iques que le débiteur re­tire de la com­mun­auté (in­térêts, hon­o­raires, par­ti­cip­a­tion aux bénéfices), ne peuvent être sais­is sé­paré­ment à fu­tur que pour une péri­ode d'une an­née.