Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

du 17 janvier 1923 (Etat le 1er janvier 2017)

Art. 2

Com­pétence

 

1L'of­fice des pour­suites com­pétent pour saisir une part de com­mun­auté ou les revenus en proven­ant, est l'of­fice du dom­i­cile du débiteur, lors même que les bi­ens de la com­mun­auté (meubles ou im­meubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre ar­ron­disse­ment.

2L'of­fice du derni­er dom­i­cile du dé­funt est com­pétent pour saisir une part de com­mun­auté dans une suc­ces­sion non partagée ou les revenus en proven­ant si le débiteur a son dom­i­cile à l'étranger. Si le dé­funt n'a pas eu son derni­er dom­i­cile en Suisse et que les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses sont com­pétentes en vertu de l'art. 87 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé1, l'of­fice de chaque ar­ron­disse­ment dans le­quel sont situés des bi­ens est com­pétent.2


1 RS 291
2 In­troduit par le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2643).