Ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

du 17 janvier 1923 (Etat le 1er janvier 2017)


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Art. 4

Con­test­a­tion de la nature jur­idique du droit in­scrit

 

S'il ré­sulte de l'in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er que le débiteur pos­sède sur un im­meuble, non pas une quote-part déter­minée de cop­ro­priété, mais un droit de pro­priété com­mune, le créan­ci­er peut néan­moins ex­i­ger la sais­ie d'une part de cop­ro­priété, pour­vu qu'il rende vraisemblable que l'in­scrip­tion est in­ex­acte. Est com­pétent pour opérer cette sais­ie l'of­fice des pour­suites du lieu de situ­ation de la chose (cf. art. 23d de l'O du TF du 23 av­ril 19202 sur la réal­isa­tion for­cée des im­meubles). En pareil cas, il sera toute­fois fixé im­mé­di­ate­ment au créan­ci­er un délai, con­formé­ment à l'art. 108 LP, pour ouv­rir ac­tion contre les autres pro­priétaires com­muns in­scrits au re­gistre fon­ci­er. Si le créan­ci­er n'util­ise pas le délai ou s'il est débouté en justice, la sais­ie de la cop­ro­priété tombe et il y a lieu de saisir la part du débiteur dans la com­mun­auté à laquelle l'im­meuble ap­par­tient.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2897).
2 RS 281.42

 

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