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Ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautésdu 17 janvier 1923 (Etat le 1er janvier 2017)Demande de dissolution d'une société en nom collectif ou en commandite Le créancier ne peut donner l'avertissement prévu à l'art. 575, al. 2, CO2 pour la dissolution d'une société en nom collectif ou en commandite qu'après avoir formé la réquisition de vente et lorsque les pourparlers devant l'office des poursuites ou devant l'autorité de surveillance, prévus aux art. 9 et 10 ci-dessous, n'ont pas abouti à un accord. |