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Ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

du 17 janvier 1923 (Etat le 1er janvier 2017)

Art. 9

Pour­par­lers de con­cili­ation

 

1Lor­sque la réal­isa­tion d'une part de la com­mun­auté est re­quise, l'of­fice des pour­suites es­saie tout d'abord d'amen­er entre les créan­ci­ers saisis­sants, le débiteur et les autres membres de la com­mun­auté une en­tente ami­able à l'ef­fet soit de désintéress­er les créan­ci­ers, soit de dis­soudre la com­mun­auté et de déter­miner la part du produit de la li­quid­a­tion qui re­vi­ent au débiteur.

2Les membres de la com­mun­auté sont tenus de produire les livres et toutes pièces pro­pres à déter­miner la valeur de li­quid­a­tion. Toute­fois les créan­ci­ers ne peuvent con­sul­ter ces livres et ces pièces qu'avec l'as­sen­ti­ment de tous les membres de la com­mun­auté.

3L'autor­ité can­tonale de sur­veil­lance peut se char­ger elle-même ou char­ger l'autor­ité in­férieure de sur­veil­lance de con­duire les pour­par­lers de con­cili­ation.