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Art. 108 Paiement; titrisation des parts
(art. 78, al. 1 et 2, LPCC) 1 Comme service de paiement, il y a lieu de prévoir une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques204.205 2 Si le règlement prévoit la remise de certificats et si l’investisseur le demande, la banque dépositaire incorpore les droits de l’investisseur dans des papiers-valeurs (art. 965 CO206) sans valeur nominale, qui sont libellés au nom d’une personne déterminée et créés comme des titres à ordre (art. 967 et 1145 CO).207 3 Les certificats ne peuvent être émis qu’après paiement du prix d’émission. 4 L’émission de fractions de parts n’est autorisée que dans les fonds de placement. 205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607). 207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607). |