Ordonnance
sur les placements collectifs de capitaux
(Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)


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Art. 108 Paiement; titrisation des parts

(art. 78, al. 1 et 2, LP­CC)

1 Comme ser­vice de paiement, il y a lieu de pré­voir une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques204.205

2 Si le règle­ment pré­voit la re­mise de cer­ti­ficats et si l’in­ves­t­is­seur le de­mande, la banque dé­positaire in­cor­pore les droits de l’in­ves­t­is­seur dans des papi­ers-valeurs (art. 965 CO206) sans valeur nom­inale, qui sont li­bellés au nom d’une per­sonne déter­minée et créés comme des titres à or­dre (art. 967 et 1145 CO).207

3 Les cer­ti­ficats ne peuvent être émis qu’après paiement du prix d’émis­sion.

4 L’émis­sion de frac­tions de parts n’est autor­isée que dans les fonds de place­ment.

204 RS 952.0

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

206 RS 220

207 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

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