Ordonnance
sur les placements collectifs de capitaux
(Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)


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Art. 122 But

(art. 110 LP­CC)

1 La so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe gère unique­ment sa propre for­tune. Elle a pour but de réal­iser prin­cip­ale­ment des revenus ou des gains en cap­itaux et ne pour­suit aucune activ­ité en­tre­pren­eur­iale. Il lui est en par­ticuli­er in­ter­dit de fournir à des tiers des presta­tions au sens des art. 26 et 34 LEFin230.231

2 Elle est autor­isée à déléguer les dé­cisions de place­ment ain­si que des tâches, pour autant que ce soit dans l’in­térêt d’une ges­tion ap­pro­priée.

230 RS 954.1

231 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

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