Ordonnance
sur les placements collectifs de capitaux
(Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)


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Art. 12c Tâches susceptibles d’être déléguées 34

(art. 14, al. 1ter, LP­CC)

1 Les SICAV et les re­présent­ants de place­ments col­lec­tifs étrangers ne peuvent déléguer à des tiers que l’ex­écu­tion de tâches qui n’in­combent pas à l’or­gane re­spons­able de la ges­tion ou à l’or­gane re­spons­able de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance et du con­trôle.

2 La délég­a­tion de tâches ne doit pas port­er at­teinte à l’adéqua­tion de l’or­gan­isa­tion.

3 L’or­gan­isa­tion est réputée ne plus être adéquate si la SICAV ou le re­présent­ant de place­ments col­lec­tifs étrangers:

a.
ne dis­pose pas des res­sources hu­maines et des con­nais­sances tech­niques né­ces­saires pour as­surer le choix, l’in­struc­tion, la sur­veil­lance et le pi­lot­age des risques du tiers, ou
b.
ne dis­pose pas du droit de don­ner des in­struc­tions au tiers et de le con­trôler.

34 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

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