Ordonnance
sur les placements collectifs de capitaux
(Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)


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Art. 17 Délais relatifs à la procédure simplifiée d’approbation

(art. 17 LP­CC)

1 Les place­ments col­lec­tifs ouverts des­tinés à des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés sont réputés ap­prouvés à l’ex­pir­a­tion des délais suivants:

a.
fonds en valeurs mo­bilières, fonds im­mob­iliers et autres fonds en place­ments tra­di­tion­nels: à ré­cep­tion de la re­quête;
b.
autres fonds en place­ments al­tern­atifs: quatre se­maines à compt­er de la ré­cep­tion de la re­quête.

2 La FINMA ap­prouve les place­ments col­lec­tifs ouverts des­tinés au pub­lic dans les délais suivants:

a.
fonds en valeurs mo­bilières: quatre se­maines à compt­er de la ré­cep­tion de la re­quête;
b.
fonds im­mob­iliers et autres fonds en place­ments tra­di­tion­nels: six se­maines à compt­er de la ré­cep­tion de la re­quête;
c.
autres fonds en place­ments al­tern­atifs: huit se­maines à compt­er de la ré­cep­tion de la re­quête.

3 Le délai com­mence à courir le jour suivant la ré­cep­tion de la re­quête.

4 Si la FINMA de­mande d’autres in­form­a­tions, le délai est sus­pendu entre le mo­ment où elle fait sa de­mande et ce­lui où elle reçoit les in­form­a­tions.

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