Ordonnance
sur les placements collectifs de capitaux
(Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)


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Art. 31 Devoir de fidélité

(art. 20, al. 1, let. a, LP­CC)

1 Les per­sonnes qui ad­min­is­trent ou gardent des place­ments col­lec­tifs suisses ou qui ad­min­is­trent ou re­présen­tent des place­ments col­lec­tifs étrangers ain­si que leurs man­dataires ne peuvent ac­quérir, pour leur propre compte, des in­ves­t­isse­ments de place­ments col­lec­tifs ou en céder à ces derniers qu’au prix du marché.72

2 Ils doivent ren­on­cer, pour les presta­tions déléguées à des tiers, à la rémun­éra­tion qui leur re­vi­ent en vertu du règle­ment, du con­trat de so­ciété, du règle­ment de place­ment ou du con­trat de ges­tion de for­tune, à moins qu’elle ne serve à pay­er les tiers pour les presta­tions fournies.

3 Si des parts d’un place­ment col­lec­tif sont trans­férées à un autre place­ment col­lec­tif géré par le même tit­u­laire ou par un tit­u­laire proche de ce derni­er, aucun frais ne peut être per­çu.

4 Les per­sonnes qui ad­min­is­trent ou gardent des place­ments col­lec­tifs suisses ou qui ad­min­is­trent ou re­présen­tent des place­ments col­lec­tifs étrangers ain­si que leurs man­dataires ne peuvent per­ce­voir aucune com­mis­sion d’émis­sion ou de rachat, s’ils ac­quièrent des fonds cibles:73

a.
gérés dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par eux-mêmes, ou
b.
gérés par une so­ciété à laquelle ils sont liés:
1.
dans le cadre d’une com­mun­auté de ges­tion,
2.
dans le cadre d’une com­mun­auté de con­trôle, ou
3.
par une im­port­ante par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou in­dir­ecte.74

5 L’art. 73, al. 4, s’ap­plique par ana­lo­gie à la per­cep­tion d’une com­mis­sion de ges­tion en cas de place­ments dans des fonds cibles selon l’al. 4.75

6 L’autor­ité de sur­veil­lance règle les mod­al­ités. Elle peut déclarer les al. 4 et 5 ap­plic­ables à d’autres produits.76

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 719).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 719).

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 719).

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