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Art. 41 Modification du contrat de fonds de placement; obligation de publier, délai d’opposition, entrée en vigueur et paiement en espèces
(art. 27, al. 2 et 3, LPCC) 1 La direction est tenue de publier toute modification du contrat de fonds de placement dans les organes de publication du fonds concerné sous la forme prévue par la LPCC.118 Par le biais de la publication, la direction indique aux investisseurs de manière claire et compréhensible les modifications du contrat de fonds de placement qui sont examinées et contrôlées sous l’angle de la conformité à la loi par la FINMA.119 1bis La FINMA peut soustraire à l’obligation de publication les modifications exigées par la loi qui ne touchent pas aux droits des investisseurs ou sont de nature exclusivement formelle.120 2 Le délai pour faire valoir des objections contre une modification du contrat de fonds de placement court à compter du jour suivant la parution dans les organes de publication. 2bis Lors de l’approbation de la modification du contrat de fonds de placement, la FINMA examine uniquement les modifications des dispositions au sens de l’art. 35a, al. 1, let a à g et contrôle leur conformité à la loi.121 2ter Si le fonds de placement est proposé à l’étranger et si le droit étranger l’exige, la FINMA, qui a examiné toutes les dispositions du contrat du fonds de placement et contrôlé leur conformité à la loi lors de l’approbation d’un fonds de placement contractuel conformément à l’art. 35a, al. 3, examine également toutes les dispositions dudit contrat et contrôle leur conformité à la loi lors de l’approbation de la modification d’un contrat de fonds de placement.122 3 La FINMA fixe la date d’entrée en vigueur de la modification du contrat de fonds de placement dans sa décision. 118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). 119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607). 120 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607). 121 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607). 122 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013607). Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459). |