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Ordonnance
sur les placements collectifs de capitaux
(Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)

Art. 41 Modification du contrat de fonds de placement; obligation de publier, délai d’opposition, entrée en vigueur et paiement en espèces

(art. 27, al. 2 et 3, LP­CC)

1 La dir­ec­tion est tenue de pub­li­er toute modi­fic­a­tion du con­trat de fonds de place­ment dans les or­ganes de pub­lic­a­tion du fonds con­cerné sous la forme prévue par la LP­CC.118 Par le bi­ais de la pub­lic­a­tion, la dir­ec­tion in­dique aux in­ves­t­is­seurs de man­ière claire et com­préhens­ible les modi­fic­a­tions du con­trat de fonds de place­ment qui sont ex­am­inées et con­trôlées sous l’angle de la con­form­ité à la loi par la FINMA.119

1bis La FINMA peut sous­traire à l’ob­lig­a­tion de pub­lic­a­tion les modi­fic­a­tions exigées par la loi qui ne touchent pas aux droits des in­ves­t­is­seurs ou sont de nature ex­clus­ive­ment formelle.120

2 Le délai pour faire valoir des ob­jec­tions contre une modi­fic­a­tion du con­trat de fonds de place­ment court à compt­er du jour suivant la paru­tion dans les or­ganes de pub­lic­a­tion.

2bis Lors de l’ap­prob­a­tion de la modi­fic­a­tion du con­trat de fonds de place­ment, la FINMA ex­am­ine unique­ment les modi­fic­a­tions des dis­pos­i­tions au sens de l’art. 35a, al. 1, let a à g et con­trôle leur con­form­ité à la loi.121

2ter Si le fonds de place­ment est pro­posé à l’étranger et si le droit étranger l’ex­ige, la FINMA, qui a ex­am­iné toutes les dis­pos­i­tions du con­trat du fonds de place­ment et con­trôlé leur con­form­ité à la loi lors de l’ap­prob­a­tion d’un fonds de place­ment con­trac­tuel con­formé­ment à l’art. 35a, al. 3, ex­am­ine égale­ment toutes les dis­pos­i­tions dudit con­trat et con­trôle leur con­form­ité à la loi lors de l’ap­prob­a­tion de la modi­fic­a­tion d’un con­trat de fonds de place­ment.122

3 La FINMA fixe la date d’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du con­trat de fonds de place­ment dans sa dé­cision.

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

120 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

121 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

122 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013607). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).