Ordonnance
sur les placements collectifs de capitaux
(Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)


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Art. 5 Définition des placements collectifs 11

(art. 7, al. 1, 3 et 4, LP­CC)12

1 Sont con­sidérés comme place­ments col­lec­tifs, quelle que soit leur forme jur­idique, des ap­ports con­stitués par au moins deux in­ves­t­is­seurs in­dépend­ants pour être in­vest­is en com­mun et être ad­min­is­trés par des tiers.

2 Des in­ves­t­is­seurs sont in­dépend­ants lor­squ’ils ap­portent des avoirs gérés dis­tincte­ment d’un point de vue jur­idique et de faits.

3 L’ex­i­gence re­l­at­ive à l’in­dépend­ance des avoirs visée à l’al. 2 ne s’ap­plique pas aux so­ciétés du même groupe d’en­tre­prises visées à l’art. 3 de l’or­don­nance du 6 novembre 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers (OEFin)13.14

4 La for­tune d’un place­ment col­lec­tif peut être con­stituée par un seul in­ves­t­is­seur (fonds à in­ves­t­is­seur unique) s’il s’agit d’un in­ves­t­is­seur men­tion­né à l’art. 4, al. 3, let. b, e ou f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers (LSFin)15.16

5 La re­stric­tion du cercle des in­ves­t­is­seurs à l’in­ves­t­is­seur visé à l’al. 4 doit être men­tion­née dans les doc­u­ments déter­min­ants d’après l’art. 15, al. 1, LP­CC.

6 Les dir­ec­tions de fonds, les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (SICAV), les so­ciétés en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs (SCm­PC) et les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe (SI­CAF) ré­pond­ent de ce que les place­ments col­lec­tifs qu’elles ad­min­is­trent con­ser­vent dur­able­ment les ca­ra­ctéristiques d’un place­ment col­lec­tif définies à l’art. 7 LP­CC et dans le présent art­icle.17

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

13 RS 954.11

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

15 RS 950.1

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

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