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Art. 62b Contenu du règlement de placement 141
(art. 43 et 44 LPCC) 1 Le contenu et l’approbation du règlement de placement se fondent sur les dispositions du contrat de fonds de placement, à moins que la LPCC ou les statuts n’en disposent autrement.142 2 Par le biais de la convocation de l’assemblée générale, la SICAV indique par écrit aux actionnaires, sous la forme prescrite par les statuts:143
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux statuts, pour autant que ceux-ci contiennent des dispositions relatives au contenu du règlement de placement. 141 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607). 142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). 143 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). |