Ordonnance
sur les placements collectifs de capitaux
(Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)


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Art. 72 Instruments financiers dérivés

(art. 54 et 56, LP­CC)

1 Les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés sont autor­isés:

a.
si les sous-ja­cents sont des place­ments au sens de l’art. 70, al. 1, let. a à d, des in­dices fin­an­ci­ers, des taux d’in­térêt, des taux de change, des crédits ou des de­vises;
b.
si les sous-ja­cents sont ad­mis comme place­ments selon le règle­ment, et
c.
s’ils sont né­go­ci­ables en bourse ou sur un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic.

2 Pour les opéra­tions sur des in­stru­ments dérivés OTC (opéra­tions OTC), les ex­i­gences suivantes doivent en outre être re­m­plies:

a.
la contre­partie est un in­ter­mé­di­aire fin­an­ci­er spé­cial­isé dans ce genre d’opéra­tions et sou­mis à sur­veil­lance;
b.
les in­stru­ments dérivés OTC doivent être né­go­ci­ables chaque jour ou il doit être en tout temps pos­sible d’en de­mander le rachat à l’émetteur. En outre, ils doivent pouvoir être évalués de man­ière fiable et com­préhens­ible.

3 Pour un fonds en valeurs mo­bilières, la somme des en­gage­ments liés à des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés ne peut être supérieure à 100 % de la for­tune nette du fonds. Quant à la somme glob­ale des en­gage­ments, elle ne peut dé­pass­er 200 % de la for­tune nette du fonds. Compte tenu de la pos­sib­il­ité de re­courir tem­po­raire­ment à des crédits jusqu’à con­cur­rence de 10 % de la for­tune nette du fonds (art. 77, al. 2), la somme glob­ale des en­gage­ments peut donc at­teindre 210 % au plus.

4 Les war­rants sont as­similés à des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés.

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