Ordonnance
sur les placements collectifs de capitaux
(Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)


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Art. 73a Structures de fonds maîtres-nourriciers 161

(art. 54 et 57, al. 1, LP­CC)

1 Un fonds nour­ri­ci­er est un place­ment col­lec­tif dont la for­tune, en dérog­a­tion à l’art. 73, al. 2, let. a, est placée à hauteur d’au moins 85 % dans des parts du même fonds cible (fonds maître).

2 Le fonds maître est un place­ment col­lec­tif suisse du même type que le fonds nour­ri­ci­er, sans être lui-même un fonds nour­ri­ci­er et sans détenir de parts d’un tel fonds.

3 Un fonds nour­ri­ci­er peut compt­er jusqu’à 15 % de sa for­tune placée dans des li­quid­ités (art. 75) ou dans des in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés (art. 72). Les in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés doivent être util­isés ex­clus­ive­ment à des fins de couver­ture.

4 La FINMA règle les mod­al­ités.

161 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

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