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Art. 83 Dérogations pour les placements émis ou garantis par des institutions de droit public
(art. 57, al. 1, LPCC) 1 La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 35 % de la fortune du fonds en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire d’un même émetteur, si ceux-ci sont émis ou garantis par:
2 Elles peuvent investir, avec l’autorisation de la FINMA, jusqu’à 100 % de la fortune du fonds dans de telles valeurs mobilières ou de tels instruments du marché monétaire d’un même émetteur. Dans ce cas, elles observent les règles suivantes:
3 La FINMA donne son autorisation si la protection des investisseurs n’est pas menacée. 4 La limite de 40 % prescrite à l’art. 78, al. 2, ne s’applique pas aux investissements autorisés par le présent article. |