Ordonnance
sur les placements collectifs de capitaux
(Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)


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Art. 83 Dérogations pour les placements émis ou garantis par des institutions de droit public

(art. 57, al. 1, LP­CC)

1 La dir­ec­tion et la SICAV peuvent in­ve­st­ir au max­im­um 35 % de la for­tune du fonds en valeurs mo­bilières ou en in­stru­ments du marché monétaire d’un même émetteur, si ceux-ci sont émis ou garantis par:

a.
un État de l’OCDE;
b.
une col­lectiv­ité de droit pub­lic d’un pays de l’OCDE;
c.
une in­sti­tu­tion in­ter­na­tionale à ca­ra­ctère pub­lic, dont la Suisse ou un État membre de l’Uni­on européenne fait partie.

2 Elles peuvent in­ve­st­ir, avec l’autor­isa­tion de la FINMA, jusqu’à 100 % de la for­tune du fonds dans de tell­es valeurs mo­bilières ou de tels in­stru­ments du marché monétaire d’un même émetteur. Dans ce cas, elles ob­ser­vent les règles suivantes:

a.
les place­ments sont in­vest­is en valeurs mo­bilières ou en in­stru­ments du marché monétaire et ré­partis sur six émis­sions différentes au moins;
b.
au max­im­um 30 % de la for­tune du fonds sont placés en valeurs mo­bilières ou en in­stru­ments du marché monétaire d’une même émis­sion;
c.
l’autor­isa­tion spé­ciale ac­cordée par la FINMA est men­tion­née dans le pro­spect­us ain­si que dans les doc­u­ments pub­li­citaires. Les émetteurs auprès de­squels plus de 35 % de la for­tune du fonds peuvent être in­vest­is y sont égale­ment men­tion­nés;
d.
les émetteurs auprès de­squels plus de 35 % de la for­tune du fonds peuvent être in­vest­is et les garants cor­res­pond­ants sont men­tion­nés dans le règle­ment.

3 La FINMA donne son autor­isa­tion si la pro­tec­tion des in­ves­t­is­seurs n’est pas men­acée.

4 La lim­ite de 40 % pre­scrite à l’art. 78, al. 2, ne s’ap­plique pas aux in­ves­t­isse­ments autor­isés par le présent art­icle.

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