Ordonnance
sur les placements collectifs de capitaux
(Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 91a Personnes proches 177

(art. 63, al. 2 et 3, LP­CC)

1 Sont con­sidérés comme des per­sonnes proches, en par­ticuli­er:

a.
la dir­ec­tion, la SICAV, la banque dé­positaire et leurs man­dataires, not­am­ment les ar­chi­tect­es et les en­tre­prises de con­struc­tion man­datés par celles-ci;
b.
les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et les col­lab­or­at­eurs de la dir­ec­tion ou de la SICAV;
c.
les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion de la banque dé­positaire, ain­si que les col­lab­or­at­eurs de cette dernière char­gés de sur­veiller les fonds im­mob­iliers;
d.
la so­ciété d’audit et ses col­lab­or­at­eurs char­gés de véri­fi­er les fonds im­mob­iliers;
e.
les ex­perts char­gés des es­tim­a­tions;
f.
les so­ciétés im­mob­ilières n’ap­par­ten­ant pas in­té­grale­ment au fonds im­mob­ilier ain­si que les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et les col­lab­or­at­eurs de ces so­ciétés im­mob­ilières;
g.
les gérances char­gées d’ad­min­is­trer les valeurs im­mob­ilières ain­si que les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et les col­lab­or­at­eurs de ces gérances;
h.
les per­sonnes déten­ant une par­ti­cip­a­tion qual­i­fiée au sens de l’art. 14, al. 3, LP­CC, dans des so­ciétés men­tion­nées ci-des­sus sous let. a à g.

2 Les man­dataires au sens de l’al. 1, let. a ne sont pas con­sidérés comme des per­sonnes proches s’il peut être prouvé qu’ils n’ex­er­cent pas ou n’ont pas ex­er­cé d’in­flu­ence dir­ecte ou in­dir­ecte sur la dir­ec­tion ou sur la SICAV ou que la dir­ec­tion ou la SICAV ne sont pas, pour une autre rais­on, par­tiales dans l’af­faire.

177 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013607).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden