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Art. 2 Définitions
1 Toute personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service de protection civile est réputée apte au service de protection civile. 2 Toute personne apte au service de protection civile qui, du point de vue médical, est en mesure d’effectuer le service de protection civile à venir est réputée apte à faire du service de protection civile. |