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Ordonnance
sur la protection civile
(OPCi)

du 11 novembre 2020 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 2 Définitions

1 Toute per­sonne qui, du point de vue médic­al, sat­is­fait physique­ment, in­tel­lec­tuelle­ment et psychique­ment aux ex­i­gences du ser­vice de pro­tec­tion civile est réputée apte au ser­vice de pro­tec­tion civile.

2 Toute per­sonne apte au ser­vice de pro­tec­tion civile qui, du point de vue médic­al, est en mesure d’ef­fec­tuer le ser­vice de pro­tec­tion civile à venir est réputée apte à faire du ser­vice de pro­tec­tion civile.