Ordonnance
sur la protection civile
(OPCi)

du 11 novembre 2020 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 45 Définitions

1 Les in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité sont des ser­vices ac­com­plis dans le cadre de cours de répéti­tion, con­formé­ment à l’art. 53, al. 3, LP­PCi, dur­ant lesquels des presta­tions sont fournies à des or­gan­isateurs de mani­fest­a­tions.

2 Les cours de répéti­tion qui ont pour but premi­er l’in­struc­tion ou le per­fec­tion­nement tech­nique ne sont pas con­sidérés comme des in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité.

3 Par em­ployés des autor­ités re­spons­ables de la pro­tec­tion civile au sens de l’art. 1a, al. 3, de la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain9, on en­tend les per­sonnes suivantes qui sont liées par un rap­port de trav­ail à plein temps ou à temps partiel avec un ser­vice pub­lic:

a.
les com­mand­ants de la pro­tec­tion civile et leurs re­m­plaçants;
b.
les in­struc­teurs de la pro­tec­tion civile.

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