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Art. 45 Définitions
1 Les interventions en faveur de la collectivité sont des services accomplis dans le cadre de cours de répétition, conformément à l’art. 53, al. 3, LPPCi, durant lesquels des prestations sont fournies à des organisateurs de manifestations. 2 Les cours de répétition qui ont pour but premier l’instruction ou le perfectionnement technique ne sont pas considérés comme des interventions en faveur de la collectivité. 3 Par employés des autorités responsables de la protection civile au sens de l’art. 1a, al. 3, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain9, on entend les personnes suivantes qui sont liées par un rapport de travail à plein temps ou à temps partiel avec un service public:
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