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Ordonnance
sur la protection civile
(OPCi)

du 11 novembre 2020 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 72 Abris communs

1 Les can­tons peuvent pré­voir que les places protégées pre­scrites à l’art. 70, al. 1, let. a, soi­ent réunies en ab­ris com­muns.

2 Les ab­ris com­muns doivent être amén­agés au plus tard 3 ans après le début des travaux du premi­er bâ­ti­ment.

3 Une sûreté équi­val­ant à la con­tri­bu­tion de re­m­place­ment doit être ver­sée av­ant le début de la con­struc­tion de chaque bâ­ti­ment.