Ordonnance
sur la protection civile
(OPCi)

du 11 novembre 2020 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 73 Équipement des abris

1 Les pro­priétaires sont tenus d’équiper leurs ab­ris du matéri­el per­met­tant d’y sé­journ­er pendant une péri­ode pro­longée.

2 Les ab­ris réal­isés av­ant le 1er jan­vi­er 1987 qui ré­pond­ent aux ex­i­gences min­i­males ne doivent être équipés que si le Con­seil fédéral l’or­donne.

3 Les ab­ris ou places protégées réal­isés av­ant le 1er jan­vi­er 1987 qui ré­pond­ent aux ex­i­gences min­i­males mais qui ne sont pas équipés doivent l’être s’ils sont in­té­grés dans une nou­velle con­struc­tion sur le même ter­rain.

4 L’OFPP édicte des dir­ect­ives con­cernant l’équipe­ment des ab­ris par les pro­priétaires d’hôpitaux et d’ét­ab­lisse­ments médico-so­ci­aux.

5 Le matéri­el re­quis pour un sé­jour pro­longé dans l’abri doit être en­tre­posé dans le bâ­ti­ment ou sur le ter­rain où se trouve l’abri.

6 L’OFPP règle les mod­al­ités tech­niques.

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