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Art. 73 Équipement des abris
1 Les propriétaires sont tenus d’équiper leurs abris du matériel permettant d’y séjourner pendant une période prolongée. 2 Les abris réalisés avant le 1er janvier 1987 qui répondent aux exigences minimales ne doivent être équipés que si le Conseil fédéral l’ordonne. 3 Les abris ou places protégées réalisés avant le 1er janvier 1987 qui répondent aux exigences minimales mais qui ne sont pas équipés doivent l’être s’ils sont intégrés dans une nouvelle construction sur le même terrain. 4 L’OFPP édicte des directives concernant l’équipement des abris par les propriétaires d’hôpitaux et d’établissements médico-sociaux. 5 Le matériel requis pour un séjour prolongé dans l’abri doit être entreposé dans le bâtiment ou sur le terrain où se trouve l’abri. 6 L’OFPP règle les modalités techniques. |