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Art. 74 Gestion de la construction d’abris et attribution des places à la population
1 Le besoin en places protégées dans une commune ou dans une zone d’appréciation est réputé couvert lorsqu’il existe, pour chaque habitant de cette commune ou de cette zone, une place protégée dans un abri qui répond aux exigences minimales définies à l’art. 104. Les places protégées au sens de l’art. 70, al. 1, let. b, ne sont pas prises en compte dans le calcul. 2 Seules les places protégées situées dans des abris de pleine valeur ou aptes à être rénovés sont prises en compte pour le calcul du degré de couverture. Un abri est réputé de pleine valeur lorsqu’il ne présente aucun défaut ou uniquement des défauts n’affectant pas son efficacité en matière de protection. Il est réputé apte à être rénové s’il peut être transformé en abri de pleine valeur pour un coût raisonnable. 3 Chaque canton définit une ou plusieurs zones d’appréciation pour la gestion de la construction d’abris et l’attribution des places protégées à la population résidante permanente. 4 Les cantons mettent à jour en permanence les documents de base relatifs à la gestion de la construction d’abris et à la planification de l’attribution des places protégées. 5 Ils veillent à pouvoir transmettre à l’OFPP le bilan des abris dès que celui-ci en fait la demande et la planification de l’attribution des places dans un délai de 3 mois. 6 L’OFPP fixe le cadre pour la gestion de la construction d’abris et la planification de l’attribution des places protégées, en particulier dans les domaines suivants:
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