Ordonnance
sur la protection civile
(OPCi)

du 11 novembre 2020 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 98 Prise en charge des frais supplémentaires reconnus

1 Les can­tons sou­mettent à l’OFPP en même temps que la de­mande d’ap­prob­a­tion une de­mande de prise de charge des frais sup­plé­mentaires re­con­nus et un calendrier con­traignant pour la réal­isa­tion du pro­jet.

2 Pour déter­miner les frais sup­plé­mentaires re­con­nus, les coûts de réal­isa­tion d’une cave stand­ard à la su­per­ficie et au volume semblables sont dé­duits du coût total de la réal­isa­tion de la con­struc­tion protégée.

3 Dans les cas suivants, l’OFPP peut ap­prouver une partie seule­ment des frais sup­plé­mentaires, re­jeter en­tière­ment la de­mande de prise en charge ou ex­i­ger le rem­bourse­ment des con­tri­bu­tions ver­sées:

a.
la prise en charge a été de­mandée ou ap­prouvée sur la base d’un autre acte;
b.
les con­di­tions et les charges fixées lors de l’ap­prob­a­tion du pro­jet, en par­ticuli­er le calendrier de réal­isa­tion, n’ont pas été re­spectées.

4 Le début des travaux de con­struc­tion doit avoir lieu dans un délai de 2 ans à compt­er de l’ap­prob­a­tion de la de­mande. Passé ce délai, le droit à la prise en charge des frais sup­plé­mentaires s’éteint.

5 En ac­cord avec le can­ton et le maître d’ouv­rage, l’OFPP peut, sur la base d’un pro­jet con­cret, fix­er un pla­fon­nement des coûts ou un for­fait pour les frais sup­plé­mentaires.

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