Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur la protection civile
(OPCi)

Art. 104 Exigences minimales relatives aux ouvrages de protection

1 Les ouv­rages de pro­tec­tion doivent garantir une pro­tec­tion min­i­male contre les ef­fets des armes mo­d­ernes, not­am­ment:

a.
contre tous les ef­fets des armes nuc­léaires à une dis­tance du centre de l’ex­plo­sion à partir de laquelle la sur­pres­sion est tombée à en­viron 100 kN/m2 (1 bar);
b.
contre les dom­mages col­latéraux des armes con­ven­tion­nelles;
c.
contre la pénétra­tion des sub­stances chimiques et des agents bio­lo­giques de com­bat.

2 En cas de rénova­tion des ouv­rages de pro­tec­tion, les ex­i­gences prévues à l’al. 1, let. a, peuvent être ré­duites.

3 L’OFPP peut fix­er les ex­i­gences min­i­males re­l­at­ives à l’équipe­ment et aux ca­ra­ctéristiques des ouv­rages de pro­tec­tion.