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Art. 33
1 Les cantons mettent à la disposition de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP), dans la mesure de leurs possibilités, des personnes astreintes pour effectuer des tâches de la Confédération. L’OFPP peut conclure à cet effet des conventions de prestations avec un ou plusieurs cantons. 2 Les conventions de prestations règlent notamment l’instruction, les contrôles, la convocation, l’équipement, la conduite et la prise en charge des coûts. |